Y de nationalité française et espagnole avait épousé Z, de nationalité italienne à Madrid.
Suite au décès d’Y, Z a sollicité le transfert à son profit du bail d’habitation qui avait été consenti au défunt par la Régie immobilière de la ville de Paris (RIVP).
La transcription du mariage en France avait été effectuée le 8 janvier 2014, soit postérieurement à la résolution du bail en question.
La Cour d’Appel de Paris le 11 juin 2015 avait jugé que la demande de l’époux Y ne pouvait en conséquence qu’être rejetée, le mariage des époux étant inopposable à la RIVP du fait de cette transcription en France postérieure à la résolution du bail.
Par un Arrêt n° 1383 en date du 7 décembre 2016 (15-22.996) la Cour de Cassation a cassé cette décision dans les termes suivants ( Cour de cassation - Première chambre civile - ECLI:FR:CCASS:2016:C101383) :
« Vu les articles 171-1 et 171-5 du code civil, 21 de la loi n° 2013-404 du 17 mai 2013, ensemble l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Attendu qu’aux termes du premier de ces textes, le mariage contracté en pays étranger entre un français et un étranger est valable s’il a été célébré selon les formes usitées dans le pays de célébration ; que la transcription prescrite par le deuxième, qui n’est soumise à aucune exigence de délai, rend la qualité de conjoint opposable aux tiers depuis la date du mariage ».