Avocat garde à vue à Carpentras

Qui contacter en cas de garde à vue ?

Lorsque vous êtes en garde à vue, demandez l’avocat de permanence ou faite contacter votre avocat habituel !

Ne pensez pas que la mesure de garde à vue sera plus rapide et que vous sortirez plus vite si vous ne faites pas appel à l’Avocat.

Un placement en garde à vue, n’est pas une mesure neutre.

Le gardé à vue est privé d’aller et de venir pendant un temps plus ou moins long.

Il est soumis à des auditions qui peuvent être parfois difficiles psychologiquement en fonction du contexte et de son propre parcours pénal.

L’issue d’une garde à vue peut-être un déferrement devant le Tribunal Correctionnel ou devant un Juge d’Instruction avec présentation parfois, devant le Juge des Libertés et de la Détention (JLD).

Il faut que l’avocat qui vous défendra dans cette seconde phase ait assisté aux interrogatoires de la garde à vue et ait pu s’entretenir avec vous pour appréhender a minima des éléments de votre personnalité qu’il n’est pas possible de connaître en 5 minutes avant le passage devant les magistrats.

Pour les majeurs, la durée d’une garde à vue se situe entre 24 et 96 heures pour les infractions les plus graves (trafic de stupéfiants, terrorisme : 4 jours).

La personne placée en garde à vue dispose de certains droits et de certaines garanties qui sont :

Le droit de bénéficier d’un avocat

Le droit de bénéficier d’un interprète

Le droit de faire prévenir un membre de sa famille ou son employeur

Le droit d’être examiné par un médecin qui vérifie que l’état de santé du gardé à vue est compatible ou pas avec la mesure.

Sauf exception, l'avocat assiste le client dès le début de son placement en garde à vue sauf pour les infractions les plus graves.

Le gardé à vue bénéficie d’un premier entretien avec l’Avocat.

Au cours de cet entretien, l’Avocat lui rappelle ses droits et vérifie qu’ils sont ou ont été respectés.

Pendant les premières 24 heures, l’avocat assiste aux auditions du gardé à vue.

En cas de prolongation de la garde à vue, un second entretien confidentiel avec l’Avocat peut avoir lieu et l’avocat assiste le gardé à vue pendant toutes les nouvelles auditions.

A l'issue de cette garde à vue, plusieurs hypothèses sont envisageables :

  • la personne est remise en liberté ;
  • la personne est convoquée par officier de police judiciaire pour une audience à venir (COPJ ou CRPC) ;
  • la personne est déférée pour les Comparutions Immédiates et peut être incarcérée en détention provisoire si son affaire n’est pas en état d’être jugée et qu’elle ne présente aucune  garantie de représentations ;
  • la personne est déférée pour les Comparutions Immédiates et peut-être jugée au fond par le tribunal, si son dossier est en état d’être jugé : présence du Casier judiciaire, victimes régulièrement avisées…
  • la personne peut être déférée devant un Magistrat, Juge d'Instruction et éventuellement Juge des Libertés et de la Détention : jusqu'au procès, la personne est alors placée en détention provisoire ou sous contrôle judiciaire avec des obligations à respecter.

Attention : pendant la garde à vue l’avocat appelé, ne peut en aucun cas communiquer sur l’affaire. Il ne peut donner aucune information, pas même aux proches du gardé à vue, sur les causes de la mesure.

Enfin, il convient de rappeler que depuis le 1er janvier 2015, il est possible à la personne librement auditionnée par les forces de l’ordre d’être assistée par un Avocat

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Nous vous rappelons pour répondre à toutes vos questions.

Que dit le Code de procédure pénale ?

Ainsi le nouvel article 61-1 du Code de procédure pénale énonce :

 « La personne à l’égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction ne peut être entendue librement sur ces faits qu’après avoir été informée :
 1° De la qualification, de la date et du lieu présumés de l’infraction qu’elle est soupçonnée d’avoir commise ou tenté de commettre ; 
2° Du droit de quitter à tout moment les locaux où elle est entendue ; 
3° Le cas échéant, du droit d’être assistée par un interprète ; 
4° Du droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ;
5° Si l’infraction pour laquelle elle est entendue est un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement, du droit d’être assistée au cours de son audition ou de sa confrontation, selon les modalités prévues aux articles 63-4-3 et 63-4-4, par un avocat choisi par elle ou, à sa demande, désigné d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats ; elle est informée que les frais seront à sa charge sauf si elle remplit les conditions d’accès à l’aide juridictionnelle, qui lui sont rappelées par tout moyen ; elle peut accepter expressément de poursuivre l’audition hors la présence de son avocat ; 
6° De la possibilité de bénéficier, le cas échéant gratuitement, de conseils juridiques dans une structure d’accès au droit. 
La notification des informations données en application du présent article est mentionnée au procès-verbal.
Si le déroulement de l’enquête le permet, lorsqu’une convocation écrite est adressée à la personne en vue de son audition, cette convocation indique l’infraction dont elle est soupçonnée, son droit d’être assistée par un avocat ainsi que les conditions d’accès à l’aide juridictionnelle, les modalités de désignation d’un avocat d’office et les lieux où elle peut obtenir des conseils juridiques avant cette audition. 
Le présent article n’est pas applicable si la personne a été conduite, sous contrainte, par la force publique devant l’officier de police judiciaire. » 

Ces dispositions sont applicables à l’enquête de flagrance mais également à l’enquête préliminaire et aux auditions réalisées sur commission rogatoire d’un juge d’instruction (nouveaux articles 77 et 154 du Code de procédure pénale). 


Le Cabinet de Maître Nathalie GOURIOU intervient régulièrement dans ce genre de procédure pénale d’urgence qui nécessite engagement, disponibilité et réactivité.

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